Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
264. Toute activité visée à l’article 263 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les activités de tri s’effectuent sans eau;
2°  le traitement des matières est autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou est réalisé conformément au présent règlement;
3°  les matières triées et les matières rejetées à la suite du tri sont stockées de manière distincte;
4°  dans le cas de bardeaux d’asphalte, de gravier de toiture, de panneaux de gypse ou de matières issues de leur traitement, de bois traité et des matières rejetées suite au tri, elles doivent être stockées à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration;
5°  le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer;
6°  les matières expédiées pour valorisation ou pour élimination doivent être envoyées à un destinataire qui peut légalement les recevoir.
D. 871-2020, a. 264.
En vig.: 2020-12-31
264. Toute activité visée à l’article 263 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les activités de tri s’effectuent sans eau;
2°  le traitement des matières est autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou est réalisé conformément au présent règlement;
3°  les matières triées et les matières rejetées à la suite du tri sont stockées de manière distincte;
4°  dans le cas de bardeaux d’asphalte, de gravier de toiture, de panneaux de gypse ou de matières issues de leur traitement, de bois traité et des matières rejetées suite au tri, elles doivent être stockées à l’abri des intempéries ou dans des conteneurs fermés ou recouverts d’une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute infiltration;
5°  le déclarant doit, au moins tous les 12 mois, inspecter les surfaces bétonnées ou recouvertes d’enrobé bitumineux afin de détecter les bris et les fissures et de les réparer;
6°  les matières expédiées pour valorisation ou pour élimination doivent être envoyées à un destinataire qui peut légalement les recevoir.
D. 871-2020, a. 264.